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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                               Le  3 novembre 2016    

2 rue de la Forge

(Courrier transfert)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39

Mail : laboriandr@yahoo.fr  

Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

                                                                                    

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

 

                                      

 

 

 

                                                                                                                                                                               Monsieur le Président

                                                                                                                                                                               Commission de révision

                                                                                                                                                                               Cour de Cassation

                                                                                                                                                                               5 Quai de l’horloge

                                                                                                                                                                               75000 PARIS.

 

 

 

DEMANDE DE REVISION

 

Lettre recommandée 1A 131 353 8875 2

 

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TOUTE LA PROCEDURE
 
Enregistrement de la procédure "fleche Cliquez "
 
FORFAITURE Ordonnance du 13 décembre 2016 "fleche Cliquez "
 
Demande de rectification le 28 décembre 2016 "fleche Cliquez "
 
RECTIFICATION Décision du 9 janvier 2017 "fleche Cliquez "
 
Le 22 mai 2017 Communication par la SCP COUTARD du jugement du 24 novembre 2011 "fleche Cliquez "
 
Le 22 mai 2017 Communication par la SCP COUTARD de l'arrêt du 3 juillet 2012 DE RELAXE "fleche Cliquez "
 
DEMANDES Continuation de la procédure de révision "fleche Cliquez "
 
MEMOIRE SCP COUTARD dépose à ma demande "fleche Cliquez "
 
REFUS DE REVISION Ordonnance du 21 juin 2017 "fleche Cliquez "
 
Le 19 juillet 2017 requête en indemnisation présentée devant le Premier Président prés la cour d'appel de Toulouse "fleche Cliquez "
 

 

 

Objet : Demande de révision d’un jugement correctionnel rendu par le T.G I de Toulouse  en date du 24 novembre 2011  et faisant suite en son audience du 15 octobre 2011 absent et mis pour le besoin de la cause en détention arbitraire comme ci-dessous expliqué.

 

·fleche         Référence reprise sur acte d’appel du 15 décembre 2011. «  ci-joint »

 

N° de parquet : 09000096366. «  Refus du parquet de communiquer la décision »

 

*Avec joint une demande d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat.

 

 

 

                Monsieur, Madame le Président,

 

Conformément à l’article 623 du code de procédure pénale, je viens solliciter une demande de révision sur un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse et qui n’a toujours pas été porté à ma connaissance malgré mes demandes.

 

Rendu en date du 24 novembre 2011 :

 

N° Parquet 09000096366

 

RAPPEL DES FAITS :

 

Première étape :

Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime en octobre 2005 de Monsieur CAVE Michel Magistrats au T.G.I de Toulouse et de sa greffière, ces dernières ayant déposé plainte à son encontre et pour avoir indiqué au cours d’une audience la demande de récusation de Madame PUISSEGUR Marie Claude car celle-ci faisait l’objet d’une citation correctionnelle pour avoir participé au détournement d’un précédent bien immobilier appartenant à Monsieur LABORIE André et autres, récusation dans la but d’une bonne administration de la justice.

·         En répression contre Monsieur LABORIE André

Plainte déposée pour le besoin de la cause et pour porter préjudices aux intérêts de Monsieur  LABORIE André et de ses ayant droit par un acte anti daté constitutif de faux et dans le seul but de faire obstacle au procès contre Madame PUISSEGUR Marie Claude.

Soit un complot s’est mis à l’encontre de Monsieur LABORIE André pour l’exclure dans ses droits de défense :

·         Soit par une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

·         Pour information il est joint son déroulement précis de cette détention arbitraire dont la commission d’indemnisation à la cour de cassation est saisie du dossier. « Procédure d’indemnisation est en cours ».

Deuxième étape :

Qu’au cours de cette détention arbitraire préméditée et pour le besoin des causes, Monsieur LABORIE et Madame LABORIE séparés de fait et n’ayant plus aucune relation et contact au cours de cette détention arbitraire, ont fait l’objet d’une tentative de détournement de leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

·         J’indique tentative de détournement car la propriété est toujours actuellement à Monsieur et Madame LABORIE après avoir anéanti juridiquement tous les actes obtenus et délivrés par faux et usages de faux au cours de la dite détention arbitraire.

Soit les instigateurs de la procédure étaient toujours Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR, profitant d’aucun moyen de défense de Monsieur LABORIE André dans la situation où il se trouvait.

Avec la complicité de Maître FRANCES Elisabeth avocat de la SCP d’avocats MERCIE, JUSTICE-ESPENAN, ces derniers portant de faux actes et de fausses informations à Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR, sans une quelconque contradiction entre les parties et dans le seul but d’obtenir une décision par escroquerie au jugement.

Soit en l’espèce un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 ordonnant la vente aux enchères publiques de notre propriété, de notre domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

·         Soit en date du 21 décembre 2006 en violation des articles 14-15-16- du code de procédure civile et en ses articles 6& 6-1 de la CEDH.

Soit une procédure faite en fraude car aucune créance n’était due à une banque qui  a été auto forgée par Maître FRANCES, banque qui au préalable n’avait jamais fait valoir une quelconque créance pas le moindre commandement de payer. «  LA COMMERZBANK »

Soit une adjudication a été faite en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, cette dernière ayant perdu son droit de propriété peu de temps après soit en date du 9 février 2007 par un acte d’appel pour fraude, assignation délivrée à chacune des parties pour demander la nullité du jugement rendu le 21 décembre 2006 dans des conditions extraordinaires.

·         Que Madame D’ARAUJO BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de propriété.

Monsieur LABORIE André est sorti de prison le 14 septembre 2007 :

Et pour faire obstacle aux éventuelles revendications de Monsieur LABORIE André concernant sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de la tentative de détournement de leur propriété, il fallait qu’il soit mis à terre avec ses ayants droits.

Soit tout avait été prémédité sans que Monsieur et Madame LABORIE en soient informé et dans le seul but de nous mettre dans la rue sans meuble et sans objet : SDF :

·         Directement dans la rue sans aucun domicile :

C’est ce qui s’est passé sous le contrôle du parquet de Toulouse qui a couvert de tels agissements.

·         Faisant intervenir, huissiers, préfet, gendarmerie en date du 27 mars 2008 usant de faux actes obtenus par la fraude au cours de la dite détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

La directrice du cabinet du préfet de la HG ayant recueilli de fausses informations et n’ayant aucune délégation de signature pour ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE par décision du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 cette dernière jamais communiquée pour faire obstacle à une voie de recours devant le juge administratif en référé en demande de suspension.

·         Soit après investigation, la cour administrative de bordeaux a confirmé dans deux arrêts que Madame la directrice du cabinet du préfet de la HG soit Madame GAELLE BAUDOUIN CLERC avait seulement obtenu la délégation de signature le 8 juillet 2008.

Soit l’huissier, la gendarmerie ont tous agit sous le couvert du procureur de la république de Toulouse hors la loi pour avoir expulsé Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile alors qu’ils étaient et le sont toujours les propriétaires de leur immeuble toujours situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

·         Soit ces derniers  ont agi en complot très bien structuré, en bande organisée.

 

Que Monsieur LABORIE André n’a pu obtenir les actes délivrés par la fraude au cours de sa détention arbitraire du 14 février 200 au 14 septembre 2007 que postérieur à son expulsion en date du 27 mars 2008 et au cours de différents contentieux en revendication de la dite expulsion.

 

Soit :

·         Le Jugement de subrogation obtenu par la fraude,  rendu le 29 juin 2006 et ayant servi de base à l’obtention du jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006.

 

·         L’ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude rendue le 1er juin 2007.

 

·         Actes notarié du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 obtenu par la fraude.

 

Soit ces 3 actes qui ont déjà été consommés par les parties bénéficiaire et servant de base aux voies de faits subies par Monsieur LABORIE André et ses ayants droit, ont tous fait l’objet d’une inscription de faux en principal enregistrés au T.G.I de Toulouse en ces procès-verbaux suivants :

I / Concernant le Jugement de subrogation obtenu par la fraude,  rendu le 29 juin 2006.

 

I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " flecheFichier complet automatique"

*

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

TEXTES :

Soit la conséquence directe sur le jugement d’adjudication.

Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

« L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

 

·         Soit pièce N° 1 du constat d’huissier du 10 août 2011 constatant la pièce originale.

 

Soit la nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006, inscription de faux dénoncés aux parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et le tout ré enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.

  • Aucune contestation des parties qui en ont pris connaissance par acte d’huissier de justice.

 

II / Concernant l’ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude rendue le 1er juin 2007.

 

II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " flecheFichier complet automatique"

*

 

  • Dénonce au procureur de la république de Toulouse dans le cas du faux en principal.

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

III / Concernant l’Acte notarié du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 obtenu par la fraude

 

III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " flecheFichier complet automatique "

*

 

  • Dénonce au procureur de la république de Toulouse dans le cas du faux en principal.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

 

EN CONSEQUENCE :

Source Juris-Classeur «  Arrêt de la cour de cassation »

61. – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

 

62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

SOIT :

L’usage de ces 3 actes inscrits en faux en principal et déjà consommés pour avoir fait valoir un droit est constitutif d’une infraction instantanée.

SA REPRESSION :

                                                             

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

·         L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. 

 

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Observation :

Il est rappelé que nous sommes dans le cadre de faux en principal et non dans le cadre de faux incident.

Qu’en conséquence :

Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait faire usage du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 qui n’avait plus aucune existence juridique par l’inscription de faux en principal du jugement de subrogation ayant servi de base à son obtention.

Et pour obtenir une ordonnance de distribution en date du 11 décembre 2008 rendue par Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR Marie Claude de la somme bloquée à la CARPA de Toulouse et dans le seul but de détourner une somme de 270.000 euros aux préjudices de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette qui n’a jamais pu retrouver son droit de propriété, celle-ci toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE.

Soit une infraction instantanée et imprescriptible par son usage d’actes inscrits en faux en principal :

·         De Madame Elisabeth FRANCES Avocate instigatrice de l’action.

·         De Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

·         De Monsieur le Bâtonnier qui a ordonné le déblocage des fonds en date du 19 janvier 2009.

Que dans un tels cas de figure :

Ou le parquet de Toulouse représenté par son procureur de la république saisi à plusieurs reprises par plaintes restées sans suite.

Ou le juge d’instruction saisi par plainte avec constitution de partie civile laissait les plaintes sans suite.

Ou le juge des référés saisis en des demandes de mesures provisoires pour faire cesser ce trouble à l’ordre public faisait lui aussi obstacle alors que la propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE avait été violé en date du 27 mars 2008 :

· fleche        Ci-joint PV de gendarmerie du 20 août 2014 justifiant la violation du domicile.

Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir par voie d’action le tribunal correctionnel de Toulouse.

Par acte de citation délivré de la SCP d’huissiers FERRAN signifiée le 29 octobre 2009 à Monsieur CAVE Michel et le 27 octobre 2009 à Madame PUISSEGUR Marie Claude, à la demande de Monsieur LABORIE André qui s’est constitué partie civile à son action saisissant devant le tribunal correctionnel et pour son audience du 16 décembre 2009.

·         Soit un acte régulier sur le fond et la forme  sur le fondement de l’article 392 du code de procédure pénale.

Certes un acte déplaisant mais régulier.

Soit une obligation de Monsieur LABORIE André de la Saisine du tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal:

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

·         Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Et tout en rappelant :

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

 

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

 

 

Qu’en son audience du 16 décembre 2009 :

Monsieur LABORIE André avait présenté des conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp  et concernant :

·         Soit une requête en récusation de trois magistrats du T.G.I de Toulouse déposée à Monsieur STEINMANN Président du dit tribunal en date du  1er décembre 2009.

 

·         Soit une requête en récusation déposée le 28 septembre 2009 prés de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse.

 

 

Qu’à l’audience du 16 décembre 2009, l’affaire a été renvoyée au 26 avril 2010

 

Comment ont agi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude pour faire entrave à la procédure et assurer leur défense par avocat :

 

Sur l’entrave à la procédure :

Comme en décembre 2005 par de fausses informations dans leur plainte ils ont envoyé Monsieur LABORIE André en prison :

·         Ils ont agi pareil en déposant plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour avoir fait signifié un acte à leur encontre par voie d’huissiers de justice conformément à la loi en date du 29 octobre 2009.

 

Soit Monsieur LABORIE André :

A été interpellé au domicile d’une amie à 7 heure du matin le 1 mars 2010 et immédiatement mis en garde à vue par l’unité de gendarmerie de Saint Orens 31650 agissant à la demande de Monsieur le Procureur de la République SOUBELET Renaud au T.G.I de Toulouse 31000.

·         Soit une agression physique et morale me discréditant envers mon amie alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit et de délit de flagrance.

Que pendant 24 heures et plus j’ai subis des pressions morales et physiques par les différents interrogatoires et examen psychiatrique, garde à vue en cellule.

Que cette dite gendarmerie a agi plusieurs fois de la même façon sous ordre du parquet et de la préfecture par des actes irréguliers.

·         Comme en l’espèce en date du 14 février 2006 en faisant usage de fausses informations collectées.

·         Comme en l’espèce en date du 27 mars 2008 où ils ont agi sous les ordres de la directrice du cabinet du préfet de la HG cette dernière usant et abusant de fausses informations collectées et sans une quelconque délégation de signature, comme repris ci-dessus.

Et comme le confirme le procès-verbal d’interpellation du 2 mars 2010 rédigé par Monsieur SOUBELET Procureur de la république.

·  fleche       Dont citation par voie d’action en date du 20 octobre 2005 pour des faits très graves portant préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André avait été délivré par acte d’huissier de justice à Monsieur SOUBELET Renaud.

Soit une réelle vengeance de Monsieur SOUBELET Renaud.

Car il ne pouvait pas nier que l’action introduite à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude devait suivre son cours jusqu’au jugement définitif et pour les faits qui leurs étaient poursuivis dans l’acte de citation.

Que leur action infondée juridiquement portant griefs aux intérêts de Monsieur LABORIE André était prématurées.

·         Soit dans le seul intérêt à faire obstacle à la procédure.

·         Soit dans le seul but de détourner des fonds publics pour obtenir le recours statutaire alors que seules les victimes peuvent en bénéficier.

Soit les raisons de la plainte auto-forgée sur des éléments faux et pour le besoin de la cause en complicité du parquet de Toulouse et de la gendarmerie de Saint Orens.

Et dans le seul but de couvrir un crime en bande organisée dont les faits sont repris dans la dernière plainte saisissant le doyen des juges d’instruction :

·         En date du 6 septembre 2015

·         En date du 8 septembre 2016.

Instruction ouverte sous les références suivantes :

·         N° PARQUET : 16299000023

·         N° DOSSIER : JICABDOY16000117

 

Soit le Procès-verbal  en ses termes : Renvoyant Monsieur LABORIE André devant le tribunal correctionnel pour l’audience du 17 mars 2010

 

Le 2 mars 2010, devant Nous Procureur de la République près le Tribunal de Grande  Instance de TOULOUSE, est déférée la personne, qui, sur interpellation nous fournit les renseignements d'identité suivants :

Nom : LABORIE                  Prénom : André

né le : 20 mai 1956 à : TOULOUSE de : Roger et de inconnue

domicile :                                                                                                    

profession : sans situation familiale : séparé nationalité : française déjà condamné,

Nous lui avons donné connaissance des faits qui lui sont reprochés.

1°) Pour avoir à Toulouse et sur le territoire national le 27 octobre 2009

·         Par écrits ou images de toute nature non rendus publics de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, outragé Monsieur CAVE magistrat au tribunal de grande instance de Toulouse(natinf 102) dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui faisant délivrer une citation à comparaître comprenant la définition des différents modes de corruption, de la concussion, comprenant un lien entre ces types d'infractions et le magistrat concerné, Monsieur CAVE.ainsi que des titres tels que « Sur la corruption passive de Monsieur CAVE... ». »Sur l'ordonnance rendue par corruption passive de Monsieur CAVE Michel... ».

2°) Pour avoir à Toulouse et sur le territoire national le 27 octobre 2009

 

·         Par écrits ou images de toute nature non rendus publics de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, outragé Marie-Claude PUISSEGUR, personne dépositaire de l'autorité publique, dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui faisant délivrer une citation à comparaître comprenant la définition des différents modes de corruption, de la concussion, comprenant un lien entre ces types d'infractions et la greffière concernée, Madame PUISSEGUR ainsi que des titres tels que « Sur la corruption passive de Monsieur CAVE.et de Madame PUISSEGUR ».

·         Délit prévu et réprimé par les articles 434-24,434-44, du Code Pénal

 

Soit de fausses informations :

 

Dans le seul but de porter préjudices encore une fois à Monsieur LABORIE André et dans le seul but de faire entrave à la procédure régulièrement introduite devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour son audience du 16 décembre 2009 et suivantes.

 

·         Ci-joint acte de citation délivrée par acte d’huissier de justice le 29 octobre 2009 à la demande de Monsieur LABORIE André.

 

Dans le seul but des agissements de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR à fin d’obtenir le recours statutaire pour obtenir un avocat sur les deniers publics.

 

Soit un réel détournement d’argent public dont plainte :

flechePlainte à Monsieur MERCIER Ministre de la Justice le 17 mars 2011.

flecheSaisine du CSM le 24 mars 2011 "Plainte"

flechePlainte le 15 avril 2011 à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse.

 

 

LA PROCEDURE DEVANT LE T.G.I DE TOULOUSE.

 

 

flecheUne requête en suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine déposée le 9 mars 2010 est toujours pendante devant la chambre criminelle.

flecheProcès verbal de convocation délivré par Monsieur SOUBELET Renaud Procureur adjoint de la République en date du 2 mars 2010 et sur le fondement des articles: 388, 393, 394 du cpp.

flecheDemande de pièces de la procédure à Monsieur SOUBELET Renaud le 3 mars 2010.

flecheCommunication des pièces de la procédure en date du 17 mars 2010, jour de l'audience.

flecheConclusions; demande de renvoi de l'audience du 17 mars 2010 par l'absence de pièces:

Renvoi à l'audience du 21 mai 2010 à 14 heures.

flecheAu vu des pièces manquantes, nouvelles demandes de pièces en date du 8 avril 2010 " toujours non communiquées"

 

POUR L'AUDIENCE DU 21 MAI 2010 à 14 heures

 

flecheConclusions soulevant l'incompétence du tribunal; la nullité de la procédure sur le fondement de l'article 385 du cpp pour différents motifs de droit. " d'ordre public"

flecheQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ " Conclusions faxées "
Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution

· fleche        Constitution du 4 octobre 1958 

·  fleche       Conseil Constitutionnel

Renvoi de l'audience au 21 juillet 2010 à 8 heures 30:

A cette audience doit avoir lieux un débats contradictoire concernant la question de priorité constitutionnelle, le parquet doit faire ses réquisitions écrites, la partie civile aussi avant qu'une décision soit rendue d'acceptation ou de rejet de la saisisine de la cour de cassation: La procédure doit être contradictoire, celà veut dire que le parquet doit fournir aux parties ses réquisitions écrites. " sinon la décision dera entachée de base légale et anticonstitutionnel !!"

 

POUR L'AUDIENCE DU 21 JUILLET 2010 à 8 heures 30

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/drapeaux/Animation%20flash/441.gifflecheConclusions de fin de non recevoir des parties civiles http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/drapeaux/Animation%20flash/441.gif

·         Soit de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude

flecheRéquisitions du Ministère public

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/drapeaux/Animation%20flash/441.gifflecheConclusions responsives sur les réquisitions du ministère public et concernant la question prioritaire de constitutionnalité.http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/drapeaux/Animation%20flash/441.gif

flecheConclusions complémentaires de nullité de procédure article 385 du cpp

Renvoi à l’audience du 5 octobre 2010 à 14 heures.

 

POUR L'AUDIENCE DU 5 octobre 2010 à 14 heures

flecheConclusions pour l'audience du 5 octobre 2010

Renvoi à l’audience du 4 janvier 2011 à 14 heures.

 

POUR L'AUDIENCE DU 4 JANVIER 2011 à 14 heures

 

flecheConclusions pour l'audience du 4 janvier 2011

Renvoi à l’audience du 5 avril 2011 à 11 heures

 

POUR L'AUDIENCE DU 5 avril 2011 à 14 heures

 

flecheConclusions pour l'audience du 5 avril 2011.

Renvoi à l’audience du 7 juin 2011 à 14 heures.

 

POUR L'AUDIENCE DU 7 juin 2011 à 14 heures

flecheConclusions pour l'audience du 7 juin 2011.

Renvoi à l’audience du 6 septembre 2011 à 14 heures

 

POUR L'AUDIENCE DU 6 septembre 2011 à 14 heures

flecheConclusions pour l'audience du 6 septembre 2011.

Audience renvoyée au 25 octobre 2011 à 14 heures.

 

 

 

POUR L'AUDIENCE DU 25 octobre 2011 à 14 heures

 

Monsieur LABORIE André a été privé de tous ses moyens de défense.

flecheDepuis le centre de détention lettre recommandée en AR demande de renvoi à l'audience du 25 octobre 2011 pour obstacle de fait, ne pouvant assurer ma défense, étant en détention arbitraire préméditée.

·         Les affaires ont malgré tout, été jugées à l'audience du 25 octobre 2011,        

·         Encore une fois: Violation des articles 6; 6-1; 6-3 de la CEDH

       

VOIE DE RECOURS DE MONSIEUR LABORIE ANDRE :

flecheOpposition de la décision rendue le 24 novembre 2011.Par requête en lettre recommandée N° 1A 057 826 1924 2 :

·         Concernant deux décisions rendues le 24 novembre 2011.

1er : N° parquet 09000095362.

2ème : N° parquet 09000096366.

 

flecheLe 15 décembre 2011 : Appel de la décision rendue le 24 novembre 2011.

Qu’en date du 21 février 2014 aucune date d'audience n'avait encore été fixée :

·         Autant sur l’opposition

·         Autant sur l’appel

 Qu’en conséquence :

Monsieur LABORIE André a été privé de son droit d’appel pour obtenir la relaxe des faits qui ont été poursuivis à son encontre dont il ne pouvait exister un quelconque délit pour qu’il soit mis en garde à vue et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

·         Et condamné à payer à Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR la somme de 1000 euros à chacun sur l’action civile.

Soit une partialité établie l’affaire a été jugée le 25 octobre 2011 alors que cette affaire faisait l’objet d’une demande de dépaysement devant une autre juridiction.

Soit une partialité établie, cette affaire a été jugée en même temps que l’affaire de citation par voie d’action introduite le 29 octobre 2009 à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude et pour des faits graves réprimés de peine criminelles, affaire jugée par le collègue de chambre exerçant les activité de magistrat au sein du même tribunal alors qu’une demande de dépaysement était en cours faisant suite à une requête en suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine déposée le 9 mars 2010 devant la chambre criminelle à la cour de cassation et signifiée au procureur général près la cour d’appel de Toulouse le 11 mars 2010 par huissier de justice.

 

Et d’autant plus que la partialité était établie dans le jugement dont procédure de détention arbitraire du 15 septembre 2011 auto-forgée pour faire obstacle au procès contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR renvoyé par arrêt de la chambre criminelle devant le tribunal correctionnel aux fin des poursuites soit par arrêt du 11 mai 2011.

 

Partialité autant du tribunal par la flagrance d’avoir jugé son confrère de chambre sans s’être déporté et sans avoir fait droit au dépaysement de l’affaire.

 

Partialité autant du parquet de Toulouse ayant abusé de la partialité dans la procédure du 15 septembre 20111 constitutive de détention arbitraire pour être jugé par ses pair en tant que procureur de la république victime soit Monsieur VALET Miche pour des faits imaginaires et dans le seul but de faire encore une fois obstacle au procès de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

Ce qui est encore une fois confirmé à ce jour, les voie de recours dont appel sur le jugement rendu contre Monsieur LABORIE André n’a toujours pas été entendu devant la cour d’appel.

 

 

SOIT LA REVISION S’IMPOSE SUR CETTE DECISION AU VU DE LA PARTIALITE ETABLIE  ET DE L’ABSENCE D’UN QUELCONQUE DELIT.

 

Qui justifie en plus des éléments erronés dans les chefs de poursuites de la culpabilité des chefs de poursuites causant griefs aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

A sa vie privée au vu des pièces du dossier discréditant Monsieur LABORIE André auprés de tous ceux qui le connaisse.

 

·         N° parquet 09000096366

·         Acte d’appel ci-joint N° 11001398

 

Jugement du 24 novembre 2011 demandée et qui n’a jamais été communiquée par le parquet de Toulouse.

 

 

SUR LA PATIALITE ETABLIE  DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE

 

 

Partialité établie au vu des textes :

I - M. Laborie André avait fait l’objet au préalable d’une comparution immédiate le 15 septembre 2011 devant  le tribunal correctionnel de Toulouse suivi de sa détention arbitraire pour le besoin de la cause de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude reprise ci-dessus.

·         A été jugé avec partialité au vu des textes ci-dessous.

 

·         Ci-joint détaillé la procédure dont il demande réparation de ses préjudices subis.

 

II /  Soit la flagrance même de la partialité dans les deux jugements rendus le 24 novembre 2011 :

Dossier contre Monsieur CAVE Michel et contre Madame PUISSEGUR renvoyé par la chambre criminelle devant le tribunal correctionnel.

Dossier contre Monsieur LABORIE André suite à la plainte abusive et non fondée de Monsieur CAVE Michel et contre Madame PUISSEGUR pour faire obstacle à leur procés.

 

PARTIALITE DEJA ETABLIE DE CETTE JURIDICTION ET CONFIRMEE PAR CES TROIS DOSSIERS. «  CI-JOINT TEXTES INCONTESTABLES »

 

Le fait que le tribunal de grande instance de Toulouse ait statué sur l’infraction d’outrage à  un procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse est nécessairement de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M. Laborie.

Identique à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR

 

On rappellera que l’article 6 § 1 de la Convention EDH pose le principe du « droit à un procès équitable »

Il découle immédiatement de cette disposition que le justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial : le droit au juge recoupe le « droit à un tribunal impartial » (J.-F. Renucci, Traité de droit européen des droits de l’homme, LGDJ 2007, n° 321, p. 406 s.).

La Cour EDH veille à l’application de ce principe au nom de la « confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable  » (CEDH, 23 avril 1996, Remli c. France, requête n° 16839/90, § 48).

Suivant la jurisprudence de la Cour ED H, l’impartialité s’entend subjectivement et objectivement :  « Quant à la condition d'« impartialité », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, elle revêt deux aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. Dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure » (CEDH, 28 avril 2009, Savino et autres c. Italie, requêtes nos 17214/05, 20329/05, 42113/04, § 101).

La doctrine souligne le rôle revêtu par les apparences d’une bonne justice  en la matière : « Les « apparences  ¬ peuvent revêtir de  l’importance,  et le juge européen se montre ici réceptif à  l’adage anglais « Justice must not only be done, it must be seen to be done » » (F. Sudre, Droit européen e t international  des droits de l’homme, PU F 8ème éd., 2006, n° 214-2).

Comme en juge la Cour EDH, « En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance ou, comme le dit un adage anglais « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu'elle le soit au vu et au su de tous) » (CEDH, 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, requête no 17056/06, § 98)

La chambre criminelle a jugé que les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à douter de l'indépendance des membres du Tribunal mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bienfondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constituent, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'article 662 du code de procédure pénale (Crim. 30 novembre 1994, Bull. crim n°392).

  • En l’espèce, les craintes de M. Laborie se sont avérées fondées puisqu’ il a fait l’objet de condamnations injustifiées.
  • Ceci révèle donc un fait confirmant le défaut d’impartialité de la juridiction de la juridiction dans le ressort duquel siège le magistrat opposé à M. Laborie.

Et ce confirmé pour l’entrave à ses voies de recours dont Monsieur LABORIE André a été privé de se faire entendre en son appel du jugement du 24 novembre 2011 formé le 15 décembre 2011

 

 

 

SUR L’ABSENCE DE DELIT  A L’ENCONTRE DE MONSIEUR CAVE MICHEL

& A L’ENCONTRE DE MADAME PUISSEGUR

 

Et tout en rappelant :

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

 

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

 

 

 

SUR L’OBLIGATION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE DE PORTER A LA CONNAISSANCE DES AUTORITES PAR TOUS LES MOYENS DE DROIT.

 

Soit une obligation de Monsieur LABORIE André de la Saisine du tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal:

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

·         Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Et par citation par voie d’action signifiée le 29 octobre 2009 à Monsieur CAVE Michel et à Madame PUISSEGUR Marie Claude par l’étude SCP FERRAN 18 rue  Tripière à Toulouse conformément à la procédure prévue par l’article 392 du code de procédure pénale.

 

Et pour les faits ci-dessus repris dont s’est retrouvé victime Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.

 

fleche·         «  Ci-joint acte de citation »

 

DEMANDE  A LA COUR DE REVISION

 

 

I /  Est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2014, la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 réformant la procédure de révision, faisant suite aux travaux d’une mission d’information parlementaire dont le rapport s’est intitulé : « Corriger les erreurs judiciaires : la révision des condamnations pénales ». « Désormais, ne subsiste que l’hypothèse la plus générale, qui permet donc au condamné d'introduire sa demande dès lors que, postérieurement à la condamnation devenue définitive, « vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité». « Cette nouvelle formulation porte en elle l'intention du législateur de permettre une plus grande ouverture du recours et partant un plus grand nombre de révisions. En effet, selon l'ancienne formulation, il devait apparaître « un fait nouveau ou un élément inconnu au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur (sa) culpabilité ». L'analyse de la pratique de la révision faite par la mission parlementaire a permis de mettre en lumière, spécialement en matière criminelle, que la commission et plus encore la cour de révision exigeait des faits nouveaux qu'ils ne laissent pas de place au doute sur l'innocence du condamné. La formulation retenue permet de prendre en compte non seulement l'hypothèse dans laquelle il n'y aurait plus de doute sur l'absence de culpabilité (« établir l'innocence ») mais également de redonner au « doute sur la culpabilité » toute sa place afin d'ouvrir le recours en révision. » (F FOURNIÉ Réviser la révision, JCP 2014 — 777).

Comme le souligne ce même auteur : « En outre, pour palier une difficulté à laquelle pouvait se heurter un requérant quant aux investigations de nature à permettre la révélation de faits nouveaux (rappelons pour mémoire qu 'à ce stade la charge de la preuve est renversée et que c'est au condamné qu'il appartient d'apporter les éléments nouveaux), le législateur a prévu que la commission pouvait être saisie par le requérant de toute demande d 'actes lui paraissant nécessaires (CPP, art 624-5 créé ; L n° 2014-640, art. 3). « C'est la même logique qui prévaut, avant même la saisine de la CRR, puisque désormais le condamné (ou les personnes visées à CPP, art. 622-2, préc) peut saisir le procureur de la République de toute demande d'investigations lui semblant être de nature à permettre la production d'un fait nouveau ou la révélation d 'un élément inconnu au jour du procès. Le procureur dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur la demande par décision motivée. Un recours est possible, en cas de refus d'acte, auprès du procureur général (CPP, art 626 mod ; L n° 2014-640, art. 3). » Ainsi, selon l'article 622 du code de procédure pénale : « La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsqu'après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. » (cf. loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 entrée en vigueur le 1er octobre 2014). 5 L'article 624-2 de la loi nouvelle dispose : « lorsque la commission ... est saisie d'une demande en révision, en application de l'article 622, elle prend en compte l'ensemble des faits nouveaux et des éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment présentées... et saisit la formation de jugement de la cour de révision... des demandes pour lesquelles elle estime qu'un fait nouveau s'est produit ou qu'un élément inconnu au jour du procès s 'est révélé ». Selon l'article 624-5, le requérant peut saisir la commission d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa demande... Doit être tenu pour « nouveau » au sens de l'article 622-4° du code de procédure pénale ancien, tout fait, pièce, ou autre élément inconnu lors de l'instruction et des débats qui ont précédé la condamnation dont la révision est demandée et qu'ignoraient par conséquent les juges qui l'ont prononcée (Crim 3 avril 2001 n° 99- 84.584; 5 juin 1996, Bull 240; 29 mars 1995, Bull 138 ; 9 mai 1994, Bull 176; 16 mars 1993, Bull 116). Il importe peu, à cet égard, que la pièce dont s'agit soit antérieure ou postérieure à la condamnation mais il faut que Cet élément soit de nature à faire naître un doute sérieux sur la culpabilité du demandeur (Crim 29 mars 1984, Bull 133). Aujourd'hui l'élément nouveau peut être aussi de nature à établir l'innocence du condamné.

II.- En l’espèce, Monsieur LABORIE se prévaut d’éléments nouveaux, inconnus du Tribunal lorsqu’il a statué le 15 octobre 2011 en l’absence de Monsieur LABORIE André « de nature à établir son innocence ou à faire naître un doute sur sa culpabilité ».

Il a été poursuivi pour outrage par parole, écrit, image, à magistrat dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’article 434-24 et 434-44 du Code pénal, réprimant un délit de droit commun qui ne vise pas les écrits ou images rendus publics, lesquels relèvent de la loi de 1881 sur la presse et ne peuvent concerner qu’une attitude irrespectueuse directement dirigée contre une personne revêtue d’une autorité publique à laquelle le prévenu a voulu s’adresser.

Or, l’assignation délivrée par huissier de justice qui est un acte judiciaire ne peut être considéré d’outrage d’être mis sur un site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives dont lui faisait l’obligation à Monsieur LABORIE André :

·         Les textes repris aux deux paragraphes ci-dessus.

Dont il ne pouvait donc s’agir du délit de droit commun d’outrage à magistrat, mais éventuellement d’un délit de presse couvert par la prescription spécifique en matière de presse.

En effet, les écrits et images rendus publics ne relèvent pas des dispositions de l’article 434-24 du Code pénal, mais de celles moins sévères et bénéficiant de la prescription abrégée de la loi du 29 juillet 1881 (cf. Crim. 24 janvier 1995, B. 33 ; 7 décembre 2004, Droit Pénal 2005, Comm. 54, note VERON).

La loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi du 15 juin 2000, ne prévoit pas de peine d’emprisonnement pour les faits réprimés en ses articles 30, 31 et 33, mais seulement une peine d’amende.

La publicité donnée à l’image dont s’agit n’était pas connue du Tribunal qui a statué et condamné Monsieur LABORIE à une peine, ce qui rend la peine prononcée totalement illégitime.

Au demeurant, la prescription de tels faits était acquise s’agissant d’une infraction de presse relevant de la prescription abrégée de trois mois prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Or, tout délit résultant d’une publication de presse est réputé commis le jour où la publication est faite, portant l’écrit à la disposition et à la connaissance du public (Crim. 8 janvier 1991, B. 13).

C’est en effet la date du premier acte de publication qui fixe le point de départ de la prescription (Crim. 31 janvier 1995, B. 39).

Cette règle s’applique s’agissant de la diffusion d’un message sur le réseau internet (Crim. 30 janvier 2001, B. 28 ; Crim. 16 octobre 2001, B. 211 ; 27 novembre 2001, B. 246 ; 6 janvier 2009, B. 4).

 La prescription était donc déjà acquise lors de la mise en œuvre des poursuites, le 2 mars 2010, plus de trois mois après la mise en ligne de l’assignation mise en ligne le 29 octobre 2009 sur son site public, http//www.lamafiajudiciaire.org », consultable par tout public et, par conséquent, ouvert et accessible librement sans sélection ni formalité, critères d’un espace public (cf. in fine sur la question de l’espace public internet : Crim. 4 mars 2006, B. 69).

Sur l’application de la loi sur la presse et de la prescription abrégée à de tels sites (Crim. 12 novembre 2014, B. 236 ; 14 février 2012, n° 11-81.264). 8 IV.- En outre, le délit d’outrage n’est constitué que lorsque les propos ou écrits sont adressés directement à la personne visée ou proférés avec l’intention avérée qu’ils lui soient rapportés (cf. Crim. 26 octobre 2010, n° 08-88.460).

·         Et d’autant plus qu’il ne peut exister un quelconque délit au vu des textes ci-dessus repris en ses deux paragraphes.

Il faut avoir voulu s’adresser spécialement à la personne visée. L’utilisation d’un canal indirect exclut cette incrimination.

C’est le cas lorsque les écrits et dessins sont rendus publics lorsque des dossiers « outrageants » ou des caricatures sont publiés et non adressés à l’intéressé, ils sont soustraits à l’application du Code pénal et relèvent exclusivement du droit de la presse, domaine où la liberté d’expression est la règle.

Dès la publication du dessin, la compétence du Code pénal s’éteint au profit de l’application de la loi de 1881 (cf. juris-classeur pénal, outrages, Fasc. 10, n° 13 in fine). En la cause, non seulement le dessin litigieux a été publié sur un site ouvert au public, mais encore rien n’indique qu’il ait été adressé non conformément à la loi avant cela au magistrat visé.

Cet élément était visiblement inconnu du Tribunal qui a jugé Monsieur LABORIE pour outrage à magistrat « dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions par des paroles, écrits ou images de toute nature non rendus publics, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction », pour avoir fait délivré par huissier de justice un acte de citation à comparaitre en date du 29 octobre 2009 devant le tribunal correctionnel au T.G.I de Toulouse pour son audience du 16 décembre 2009 et pour avoir informé toutes les autorités judiciaires et administratives par l’obligation que lui faisait l’article 434-1 du code pénal ; la mise en ligne sur son site internet.

Le Tribunal qui a condamné Monsieur LABORIE en considérant que ces faits sont établis en en son audience du 15 octobre 2011 ignorait manifestement que Monsieur LABORIE André était mis avec partialité en détention arbitraire en date du 15 septembre 2011 pour faire obstacle à la défense de son dossier en tant que prévenu et de l’autre dossier en tant que victime de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

Le Tribunal qui a condamné Monsieur LABORIE en considérant que ces faits sont établis en son audience du 15 octobre 2011 ignorait manifestement que Monsieur LABORIE André ne pouvait être coupable des faits poursuivis au vu des textes suivants :

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

 

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

 

En sorte que les faits reprochés à Monsieur LABORIE n’étaient pas punissables au titre de l’outrage et bénéficiaient de la protection de la loi sur la presse. Monsieur LABORIE considère qu’il a été victime d’une « Garde à vue arbitraire suivie d’effet à comparaitre devant un tribunal pour y avoir été condamné »

·         Soit en violation des articles 6-6-1 et 6-3 de la CEDH

 

·         Et privé de ses voies de recours formées le 15 décembre 2011 sur le jugement rendu le 24 novembre 2011 dont révision est demandé à ce jour.

Il estime, également, que ses droits et demandes déposées au cours de la procédure n’ont pas été respectés et que ses plaintes n’ont pas été examinées de façon impartiale, au terme d’une procédure contradictoire, de sorte qu’il n’a pu utilement se faire entendre devant les Tribunaux.

Il ajoute que les faits auraient dû donner lieu à « dépaysement » compte du fait que le procureur qui s’est estimé « outrager » appartenait au même Tribunal que celui qui a condamné Monsieur LABORIE.

Pour la procédure dont il a fait l’objet le 15 septembre 2011 préméditée et pour le besoin des causes à juger les deux affaires en son audience du 15 octobre 2011 avec partialité.

Les textes applicables à Monsieur le Procureur de la république étaient aussi applicables à Monsieur CAVE Michel et à Madame PUISSEGUR Marie Claude.

·         Enfin, Monsieur LABORIE André  fait état « d’agissements prémédités du parquet de Toulouse » et pour couvrir le rappel des faits ci-dessus en tête de page.

L’ensemble de ces éléments étant inconnus de la juridiction qui l’a condamné le 15 octobre 2011.

Dans ces conditions, comme le faisait valoir au vu de tous ces éléments de droit et de faits :

Qu’il convient de réviser sa condamnation du 15 octobre 2011 et de l’indemniser pour ses préjudices subis.

Préjudices évalués à la somme de 50.000 euros.

  • Soit suite à l’absence réelle de délit
  • Soit suite à l’absence réelle de voie de recours sur le jugement du 15 octobre 2011.
  • Soit suite à une partialité établie à son encontre.

Que Monsieur LABORIE André est une réelle victime de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude pour les faits repris en tête de page et dans l’acte de citation délivré à ces derniers en date du 29 octobre 2009 par acte d’huissier de justice.

Et encore plus victime de cette plainte aux faits imaginaires dans le seul but de faire obstacle à leur poursuite pénale.

·         Soit un préjudice évalué à la somme de 50.000 euros.

 

*    *

*

 

Je reste dans l’attente de l’enregistrement de cette demande de révision.

 

Je demande que cette procédure soit régularisée au titre de l’aide juridictionnelle totale tout en sachant que je suis demandeur d’emploi, au  RSA et que je demande la nomination d’un avocat pour assurer la défense de mes intérêts sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH.

 

Situation financière due  aux agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

  • Je joins à la procédure un dossier entier d’aide juridictionnelle.

 

Je reste dans l’attente des références de ce recours enregistré par votre greffe et de la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour communiquer les pièces du dossier et établir les éléments de droit auprès de la commission.

 

Dans cette attente je vous prie de croire Monsieur le Président à mes respectueuses salutations.

 

 

Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                                                                  Le 3 novembre 2016

 

signature andré

 

  BORDEREAU DE PIECES

L’entière procédure chronologique et les pièces

 

PS Pour faciliter l’instruction du dossier, un site destiné aux autorités judiciaires a été effectué pour permettre de constater les agissements de certains de nos magistrats qui portent atteinte à notre justice, à notre république, soit un réel outrage et aux préjudices de nos justiciables.

 

Que sur ce site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Vous pourrez retrouver toutes les pièces utiles à la vérité dont bordereau ci-dessus.

 

Dont à votre convenance vous pourrez les visualiser et les imprimer, prévues en fichier PDF.

 

 

MENACES DE MORT

SOIT A CE JOUR JE SUIS MENACE DE MORT AVEC LA COMPLICITE DU PARQUET DE TOULOUSE QUI SE REFUSE DE RETROUVER L’INSTIGATEUR MALGRE MES DEMANDES D’INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES.

 

LA GENDARMERIE A RETROUVE L’AUTEUR DES MENACES SANS L’AVOIR INTERROGE NI MIS EN GARDE A VUE.

 

LE JUGE D’INSTRUCTION SE REFUSE LUI AUSSI D’INSTRUIRE CETTE AFFAIRE CRIMINELLE DONT IL A ETE SAISI LE 6 SEPTEMBRE 2015 APRES QUE LA JURIDICTION PARISIENE SOUS LE PRETEXTE DE SON INCOMPETENCE INSTRUISE.

 

ALORS QUE L’ACTION PUBLIQUE A DEJA ETE MISE EN MOUVEMENT.

 

 

flecheI / Vous retrouverez cette procédure de révision au lien suivant du site :

 

  " CI-JOINT "

 

flecheII / Vous trouverez l’entier dossier des poursuites du 2 mars 2010 à l’encontre de Monsieur LABORIE André au lien suivant :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/T.G.I%20correct/1er%20Attaque%20du%20parquet/1er%20Attaque.htm

 

 

flecheIII / Vous trouverez l’entier dossier et procédure concernant l’acte de citation par voie d’action délivré par huissier de justice le 29 octobre 2009 à Monsieur CAVE Michel et à Madame PUISSEGUR Marie Claude au lien suivant :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Citation%20cave%20&%20puissegur/CAVE%20M%20&%20PUISSEGUR.htm

 

 

flecheIV / Détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 au lien suivant.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/PENITENTIARE/Premier%20President%20CA%20Toulouse/Pre%20prési%20indem%2016%20janv%202015.htm

 

flecheV / Détention arbitraire du 15 septembre 2001 au 14 novembre 2011 au lien suivant.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/PRISON%202011/Dema%20indem%20P-P%20detent%20arbitra%2015%20sept%202011/Pre%20presi%20indem%2011%20janv%202016.htm

 

flecheVI / Plainte doyen des juges en date du 6 septembre 2015 &  Plainte doyen des juges en date du 8 septembre 2016 au lien suivant.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20toulouse/Plainte%20D.J%206%20septembre%202015.htm

 

 

            Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                                                                      Le 3 novembre 2016

 

 

                                                                                                           signature andré